Sur l'indigénat en Algérie de 1830-1962
des historiens et sociologues, très peu renseignés sur le sujet...

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Encore de nouvelles inepties d'historiens et sociologues sur l'indigénat en Algérie de 1830-1962



Dans l'article "Papiers sensibles", paru dans Télérama n° 2948 -12 juillet 2006, nous avons relevé les deux phrases suivantes sur l'indigénat en Algérie, qui démontrent un esprit tendencieux ou alors leurs auteurs s'étaient-ils mal informés...


A l'époque de l'Algérie coloniale, les "musulmans d'Algérie" sont soumis à un Code de l'indigénat limitant sévèrement leurs droits»

Thierry Leclère



A l'heure de'Algérie coloniale, la République se place en contradiction avec elle-même puisqu'elle crée des Français seconde zone.
Formellement, les « musulmans » sont mais, pratiquement, ils soumis à un Code'indigénat limitant drastiquement leurs droits.
Jamais ailleurs que distance n'a été aussi grande entre mots du discours républicain et sa pratique
», écrit le chercheur Patrick Weil (1)
L'auteur ne va pas chercher la cause de l'indigenat. Pourquoi n'est-il pas aller chercher plus loin le pourquoi? le comment ?



Aussi nous permettons de vous donner en lecture, l'historique des mesures qu' avait prises la France, concernant les populations arabo-berbéres dès 1830, jusqu'à 1962.
Ce qui vous prouve que nos historiens d'aujourd'hui, ne font état que des directives de l'Amiral Gueydon, que ne furent appliquées que sept ans, pour raison de sécurité sur le territoire de l'Algérie.


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Commentaire


Aussi nous permettons de vous donner en lecture ci_dessous, l'historique des mesures qu'avait prises la France, concernant les populations arabo-berbéres dès 1830, jusqu'à 1962.
Ce qui vous prouve que nos historiens d'aujourd'hui, ne font état que des directives de l'Amiral Gueydon, que ne furent appliquées que sept ans, pour raison de sécurité sur le territoire de l'Algérie.



QUELQUES REFLEXIONS SUR L’ALGERIE COLONIALE


Origine de l’appellation Français musulmans :

« Selon la jurisprudence, le terme ‘Musulman », ne désigne pas seulement la croyance en l’islam, mais aussi, et peut-être même surtout, l’appartenance à une communauté déterminée. Un arrêt du tribunal civil d’Alger, du 5 novembre 1902, se prononça nettement en ce sens :

« Attendu…qu’il est manifeste que le terme musulman n’a pas un sens purement confessionnel, mais qu’il désigne au contraire l’ensemble des individus d’origine musulmane qui, n’ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu’il y ait lieu de distinguer qu’ils appartiennent ou non au culte mahométan ».

L’acte, dit loi du 17 février 1942 (ni abrogé, ni validé à la libération), donne également les critères de l’appellation « Français musulman » :
« C’est la filiation sur le sol français ou algérien »
Voyons de plus près cette notion de Français musulman.

Statut de droit local et statut de droit civil :

« L’Algérie c’est la France : qui n’a entendu ce slogan ? et si tous les citoyens de ce pays étaient citoyens français, bien peu l’étaient à part entière. En fait il existait deux catégories de citoyens français en Algérie :
- les citoyens de statut local (1)
- les citoyens de statut de droit civil (2)

Nous allons essayer de définir pour nos lecteurs, le premier.
Définition du statut de droit local :
La France a toujours eu le plus grand respect pour le particularisme musulman,
(1) la quasi-totalité des habitants de l’Algérie d’origine arabo-berbère
(2) les européens d’Algérie et environ 8.000 musulmans ayant opté pour le statut civil (selon le recensement de 1936)

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notamment en matière de droit privé. L’ordonnance d’annexion a garanti au Algériens leur statut musulman, le paragraphe 5 de la convention du 5 juillet 1830 leur reconnaissait un statut particulier :
« L’exercice de la religion musulmane restera libre. La liberté des habitats de toues classes, leur religion, leur propriétés, leurs commerces et leurs industries ne recevront aucune atteinte, leurs femmes seront respectées ».

Ce texte de 1830, garantit accompagnant l’annexion, fut confirmé par l’ordonnance du 26 septembre 1842 portant organisation de la justice en Algérie, dont l’article 39 disposait :
La loi française régit les conventions entre français et étrangers. Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux selon, la loi du pays, à moins qu’il n’y ait une convention contraire. Les contestations entre indigènes relatives à l’état-civil seront jugées conformément à la loi religieuse des parties »

Le décret du 17 avril 1889 (reproduisant celui du 10 septembre 1886) relatifs à l’organisation de la justice en Algérie rappela en son article premier que :

« Les musulmans résidants en Algérie continuent à être régis par leurs droits et coutumes en ce qui concerne leur statut personnel, leur succession, ceux de leurs immeubles dont la propriété n’est pas établie conformément à la loi du 26 juillet 1873 ou par un titre français, administratif notarié ou judiciaire ».

En fait, pendant toute la durée de la présence française en Algérie (1830-1962), tous les textes adoptés ont tous tendu au maintien de ce fameux statut personnel, que ce soit le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (Napoléon III), repris par l’ordonnance du 17 avril 1889 ou l’ordonnance du 7 mars 1944 (de Gaulle), la loi du 7 mai 1946 et enfin la loi du 2O septembre 1947 portant statut de l’Algérie, qui précisait dans son article 3 :
« Tous les citoyens qui n’ont expressément renoncé à leur statut personnel continuent à être régis par leurs droits et leur coutumes en ce qui concerne leur état, leur succession……. »

Malheureusement il y eut des textes répressifs importants pris à la demande des autorités locales (gouverneurs, notamment l’Amiral Gueydon). C’est ainsi qu’entre 1874 et 1881 on avait élaboré une législation d’exception plus connue sous le nom de « code de ‘indigénat ».
Les dispositions de cette législations donnaient aux juges de paix dans les communes plein exercice et aux administrateurs de communes mixtes le droit d’infliger sans appel possible des peines de prison s’étendant de quelques jours à 2 ans maximum et des amendes allant de 15 francs à 2.000 francs aux

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Les indigènes coupables d’infraction plus ou moins graves allant de « propos contre la France et son gouvernement » à la violation des lois et décrets administratifs sur le régime des terres, la fraude fiscale, la détention illégale d’armes à feu, le départ d’un indigène sans permission de sa résidence, la participation à une réunion ou un pèlerinage non autorisé et enfin le tapage et le scandale

Il s’agissait là c'est l'évident d’une législation d’exception tout à fait étrangère à l’organisation politique de l’Algérie qui n’a été utilisé que pendant 7 ans , c’est déjà beaucoup trop et
les dénonciateurs de la présence française et de la colonisation ne privent pas de l’évoquer à tous propos.

crédit: Extraits du livre de Mr A. Kaberceli
« le Chagrin sans la pitié » paru en 1987





PS: _ Les Français Musulmans etaient sujets français avec les droits coraniques.
C'est à dire:
_la polygamie
_lors d'un jugement d'une affaire les concernant, ils pouvaient aux tribunaux l'application des droits coraniques,
_Ils pouvaient ouvrir commerce et s'engager dans toute professions,
_ils pouvaient poursuivre les mêmes études que les jeunes français,
_Ils pouvaient embrasser la profession libérale qu'ils désiraient,
_Ils avaient la possiblité de voter et d'exprimer leurs doléances
_Ils élisaient leurs représentants (députés) à l'Assemblée Algérienne à Alger